En vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012En vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Article 226-7.01

Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

Nombre et type des radeaux de sauvetage


1. Les navires doivent être équipés de 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100% du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.


2. Les navires effectuant une navigation de 4ème catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.


3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5ème catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.