Article 226-4.15
Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
Créé par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.
Equipement de pompier
1. Il doit y avoir à bord l'équipement suivant :
-un appareil respiratoire de type narguilé à prise d'air extérieure sur le pont, équipé d'un tuyau en matériau peu inflammable et d'une longueur suffisante, ou un appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 min au moins jugé satisfaisant par l'administration ;
- une lampe torche ;
- une paire de gants en matériau peu inflammable ;
- une ligne de pompier ;
- une pince à défoncer ;
- un casque de chantier.
2. Ces matériels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en des endroits facilement accessibles.
3. Les présentes dispositions sont applicables à tous les navires quelle que soit leur date de construction.