En vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012En vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Article 226-4.09

Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

Cloisonnements des locaux d'habitation et des locaux de service


1. Les cloisonnements qui séparent les locaux de machines des locaux d'habitation doivent comporter une isolation de laine de roche d'une épaisseur minimale de 30 mm et avoir les caractéristiques d'intégrité au feu correspondant au type "B-15".


2. Les portes doivent offrir une résistance au feu équivalente, dans la mesure du possible, à celles des cloisons dans lesquelles elles sont montées.