En vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012En vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Article 226-2.05

Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

Distance verticale de sécurité


1. La distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le pont de travail, en mètres, ne doit être en aucun point de la longueur inférieure à 0,40 m.
2. De plus, la distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le point le plus bas de la partie supérieure du pavois ou le livet du pont de travail s'il y a des rambardes, ne doit pas être inférieure à 1,2 m dans tous les cas de chargement étudiés.