Décret n°2001-94 du 31 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la direction de l'information légale et administrative

En vigueur depuis le 13/01/2010En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V)

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, le directeur de l'information légale et administrative peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.