Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 09/01/2010En vigueur depuis le 09 janvier 2010

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Article 15

Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010

Modifié par Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 8

Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption ou de paternité est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.