Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Conditions d'installation et d'équipement. (Articles 3 à 5)
Titre II : Conditions hygiéniques de fonctionnement (Articles 6 à 10)
ABROGÉTitre III : Inspection sanitaire
ABROGÉTitre IV : Dispositions générales.
Annexes (Articles Annexe I à Annexe XI)
Procédures de l'inspection post mortem. (Article Annexe I)
Liste des maladies ou épizooties relevant d'une action d'urgence obligatoire comportant des restrictions territoriales (Etats membres, régions ou zones). (Article Annexe II)
Chapitre Ier : Conditions générales d'autorisation des établissements de faible capacité (Article Annexe III)
Chapitre II : Conditions spéciales d'autorisation des abattoirs de faible capacité. (Article Annexe III)
Conditions d'agrément auxquelles les établissements dérogataires au titre de l'article 39 devront satisfaire au plus tard le 31 décembre 1995. (Article Annexe IV)
Modèle de certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches destinées à l'exportation (1). (Article Annexe V)
Modèle de certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches (1) visées à l'article 35 de l'arrêté. (Article Annexe VI)
ABROGÉLaissez-passer n° ... : Viandes fraîches de boucherie comprenant des abats spécifiés destinées à un atelier de découpe ou de transformation agréé dans le cadre des dispositions du point c de l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992.
ABROGÉLaissez-passer n° ... : Instestins de bovins, débarrassés de la graisse mésentérique et vidés, destinés à un établissement de traitement industriel en vue de la fabrication de cordages.
Inspection des viandes de solipèdes en vue de la recherche des larves de trichine. (Article Annexe IX)
Conditions spécifiques au retrait de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois (Article Annexe XI)
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Conformément au point 8 de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, les modalités de récolte des viandes de tête des bovins âgés de plus de douze mois sont définies par instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l'agriculture.