Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009 - art. 2

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au président du conseil d'administration de la caisse nationale, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 10 du présent arrêté court à compter de la date de réception par le secrétariat de la commission des documents transmis par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.