Arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles

En vigueur depuis le 30/12/2009En vigueur depuis le 30 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2009

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Article 13

Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 17

Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes :

- nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ;

- domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;

- département, commune et lieu de provenance ;

- département, commune et lieu de destination ;

- nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ;

- numéro d'immatriculation.

Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département d'origine.