Article 12
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.
Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d'immatriculation.
Les modalités d'attribution et d'enregistrement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.
Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.
Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.