Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2017 au 26/02/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 26 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 302 H quater

Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d'accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de l'article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré.

Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.