Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-13

Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 12

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.