Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/06/2025En vigueur depuis le 12 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-33-17

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 1

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au directeur de l'Office national anti-fraude. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.