Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2022

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux des d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considéré comme agriculteur résident dans le parc tout agriculteur ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.