Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 34

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 38

La preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant la souscription et l'enregistrement de la déclaration qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son ou ses représentants légaux ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.