Article 6
Le pouvoir de notation est exercé par :
-le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
-le secrétaire général adjoint de la défense nationale ;
-le chef du secrétariat permanent du comité interministériel du renseignement ;
-le directeur des affaires internationales et stratégiques ;
-le directeur de la protection et sécurité de l'Etat ;
-le directeur des technologies et transferts sensibles ;
-le directeur central de la sécurité des systèmes d'information ;
-le directeur de l'administration générale.
En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.