Code de procédure civile

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1251-1

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;

3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.