Décret n° 47-2404 du 29 décembre 1947 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales d'enseignement

En vigueur depuis le 28/12/1997En vigueur depuis le 28 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28/12/1997Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997

Les frais de transport maritime de port à port, pour les bourses dans la métropole, calculés sur la base d'un voyage aller et retour en 2e classe pour les jeunes filles, en 3e classe pour les jeunes gens, sont à la charge de l'Etat. Le voyage de retour sera accordé par le recteur d'académie dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.