Article 16 bis
Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
Modifié par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 2
Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers au titre de l'année suivante un état de leurs besoins de formation relevant de ses attributions, pour les formations initiales et les formations d'intégration, les formations d'adaptation à l'emploi et les formations concernant les spécialités.