Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

JORF n°64 du 16 mars 2007

En vigueur depuis le 02/01/2026En vigueur depuis le 02 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 4
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avions la plus élevée ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 6332-18 du code des transports, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe I du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avions la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.