Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

JORF n°64 du 16 mars 2007

En vigueur depuis le 01/09/2007En vigueur depuis le 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2026

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Article 17

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


Chaque poste d'incendie comporte en toute hypothèse :
- des moyens spécialisés d'alerte ;
- des moyens spécialisés de communication ;
- des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
- des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
- des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
- des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.
Le préfet peut, sur demande de l'exploitant et suivant le contexte local, adapter les moyens précités.