Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/05/2018En vigueur depuis le 01 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 244-4.23

Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 36

Planchons, passerelles et échelles de coupée pour les navires armés

par un équipage de marins professionnels

I. - Au port, tout navire armé par un équipage de marins professionnels comporte un dispositif d'accès sûr, déployé ou prêt à être déployé. Si ce dispositif n'est pas déployé, un autre dispositif permet la communication entre les personnes à quai et celles à bord.

II. - Tout planchon de coupée est construit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue et comporte le nom du fabricant, du numéro de modèle, de l'angle d'utilisation maximal prévu et de la charge maximale recommandée (par nombre de personnes ou par poids total). Des protections latérales ou des rambardes sont prévues. Toutefois, une coupée dont la conformité aux normes reconnues ne peut être établie peut être approuvée par l'autorité compétente. Dans ce cas, un certificat d'épreuve en charge du fabricant est fourni par l'armateur, ou bien des essais pratiques peuvent être menés. Dans tous les cas, l'angle maximal de mise en oeuvre, le nombre maximal de personnes et le poids total maximal sont clairement marqués.

III. - Des échelles de coupée sont prévues sur un navire de longueur (Lr) égale ou supérieure à 120 m.

IV. - Le dispositif d'accès et les abords immédiats sont correctement éclairés.