En vigueur depuis le 24/04/2009En vigueur depuis le 24 avril 2009

Article 244-4.07

Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009

Créé par Arrêté du 9 mars 2009 - art. 1, v. init.

Détection de l'incendie


I. - Un dispositif d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 permet la détection des fumées dans les locaux de machines, et tout local décrit au paragraphe I de l'article 244-2.25 "Evacuation des locaux" comportant un appareil à foyer de flamme ouvert, à gaz liquéfié, ou des appareils électroménagers.

II. - En cas d'incendie dans les locaux concernés, ce dispositif déclenche une alarme sonore clairement perceptible depuis les postes de conduite et de veille.