Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 243-5.04

Version en vigueur depuis le 06/08/2009Version en vigueur depuis le 06 août 2009

Création Arrêté du 7 juillet 2008, v. init.

Matériel de lutte contre l'incendie

I. - Sauf mention expresse contraire, le matériel de lutte contre l'incendie est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du règlement.
II. - A l'exception des moyens d'extinction prescrits pour la protection des installations de propulsion, un ou plusieurs extincteurs peuvent réaliser tout ou partie des exigences de protection des autres parties du navire.
III. - Tout le matériel est facilement accessible.