En vigueur du 06/08/2009 au 18/12/2021En vigueur du 06 août 2009 au 18 décembre 2021

Article 243-1.03

Version en vigueur du 06/08/2009 au 18/12/2021Version en vigueur du 06 août 2009 au 18 décembre 2021

Créé par Arrêté du 7 juillet 2008, v. init.

Exploitation encadrée

I. - Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou agréé par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports pour l'enseignement et la pratique d'activités physiques et sportives peuvent être exemptés de tout ou partie des dispositions des chapitres suivants, et ce sans autorisation spécifique de l'autorité compétente :
- Chapitre 243-7 "Sécurité de la navigation" ;
- Chapitre 243-8 "Radiocommunications" ;
- Chapitre 243-9 "Sauvetage" ;
- Chapitre 243-10 "Protection du personnel".
II. - Dans tous les cas, l'organisme définit les moyens, installations et équipements requis.
III. - Les navires, lorsqu'ils participent à des manifestations nautiques, peuvent se soumettre aux seules dispositions définies par l'organisateur, lorsque ces dernières divergent des dispositions des chapitres 243-7 à 243-10. Toutefois, un navire exclusivement conçu pour une telle manifestation nautique n'est pas dispensé de se conformer aux dispositions des chapitres 243-7 à 243-10 lorsqu'il est exploité hors des dites manifestations nautiques.