Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

En vigueur depuis le 10/12/2009En vigueur depuis le 10 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 29

Version en vigueur depuis le 10/12/2009Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 38

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 29, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le représentant de l'Etat dans le département" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)