En vigueur depuis le 11/07/2008En vigueur depuis le 11 juillet 2008

Article 242-16.11

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Protections des travailleurs
I. - Pour ce qui concerne la conception du navire et des appareils de levage, la division 214 est applicable, quelle que soit la nature de l'exploitation du navire.
II. - Pour ce qui concerne les examens et épreuves périodiques des appareils de levage, la division 214 est applicable lorsque le navire est armé par un équipage professionnel.