Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 27/07/2007 au 30/12/2012En vigueur du 27 juillet 2007 au 30 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 242-13.07

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Créé par Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Sources d'énergie
I. - Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques est disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.
II. - Une source d'énergie de réserve est prévue à bord de tout navire pour alimenter, pendant au moins une heure, les installations radioélectriques afin d'assurer les communications de détresse et de sécurité, en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire.
III. - Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables, un moyen de recharger automatiquement ces batteries est prévu. Il doit être capable de les recharger jusqu'à la capacité minimale requise dans un délai de 10 heures. Chaque moyen de recharge déclenche, en cas de défaillance, une alarme visuelle et sonore.
IV. - Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de réserve sont placées et installées de manière à assurer leur protection en exploitation courante. Au minimum, elles sont placées dans des emplacements à l'abri des intempéries.