Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 11/07/2008En vigueur depuis le 11 juillet 2008

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Article 242-11.04

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche verticale principale
I. - Les cloisons situées dans les locaux d'habitation et de service et qui n'ont pas à être de type A sont du type B ou C, comme prescrit dans les tableaux 1 et 2 de l'article 242-11.05. Toutes ces cloisons peuvent être revêtues de matériaux combustibles.
II. - Les cloisons de coursives, qui n'ont pas à être de type A, sont du type B. Elles s'étendent de pont à pont, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque l'installation comporte des plafonds ou des vaigrages continus du type B de part et d'autre de la cloison, la partie de la cloison située derrière le plafond ou le vaigrage continu est constituée de matériaux dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type B, mais dont le degré d'intégrité n'est tenu d'être du type B que dans la mesure où l'autorité compétente le juge possible et raisonnable ;
b) Les cloisons des coursives construites avec des matériaux du type B peuvent s'arrêter à un plafond de la coursive, à condition que ce plafond soit construit en un matériau dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type B. Les portes situées dans ces cloisons et leurs dormants sont construits et montés de manière à conserver le cloisonnement du type B.
III. - Toutes les cloisons du type B, à l'exception des cloisons de coursives, s'étendent de pont à pont, jusqu'au bordé ou aux autres divisions, à moins que l'installation ne comporte des plafonds ou des vaigrages continus du type B de part et d'autre de la cloison, auquel cas cette dernière peut s'arrêter à ces plafonds ou vaigrages continus.