Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel (Articles 1 à 12)
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel (Articles 13 à 54)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 13 à 16)
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution. (Articles 17 à 23)
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité (Articles 23-1 à 23-12)
Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation (Articles 23-1 à 23-3)
Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (Articles 23-4 à 23-7)
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel (Articles 23-8 à 23-12)
Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative (Articles 24 à 26)
Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi (Article 26-1)
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir (Articles 27 à 29)
Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République (Articles 30 à 31)
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs (Articles 32 à 45)
Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution (Articles 45-1 à 45-6)
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats (Articles 46 à 51)
Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles. (Articles 52 à 54)
Titre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires (Articles 55 à 60)
Article 23-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Création LOI organique n°2009-1523
du 10 décembre 2009 - art. 1
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
Conformément à l'article unique de la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020, les délais mentionnés à l'article 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu'au 30 juin 2020.