Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 27/05/2011En vigueur depuis le 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 242-8.15

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Eclairage
Les coursives, escaliers intérieurs et extérieurs, issues de secours, postes de rassemblement et d'embarquement, ainsi que les emplacements des embarcations et radeaux de sauvetage, leurs dispositifs de mise à l'eau éventuels, et le plan de mise à l'eau, sont convenablement éclairés. L'éclairage doit pouvoir être fourni par la source d'alimentation de secours.