Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 11/07/2008En vigueur depuis le 11 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 242-5.07

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Informations complémentaires à bord des voiliers
I. - Les voiliers embarquent une copie des courbes d'angle de gîte stabilisée maximal pour empêcher l'envahissement lors des rafales, ou, dans le cas d'un navire multicoque, les valeurs de la vitesse maximale du vent apparent conseillées pour que l'officier de quart puisse s'y référer. Il doit s'agir d'une copie directe du contenu du dossier de stabilité approuvé.
II. - La surface de voilure totale ainsi que les poids et dimensions des espars sont aussi précisément documentés que dans le dossier d'information sur la stabilité du navire. Toute modification du gréement augmentant la surface totale de voilure, ou bien le poids, ou encore les dimensions du gréement dans les hauts, se traduit par la mise à jour des informations figurant au dossier de stabilité.