Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 08/05/2010 au 28/07/2013En vigueur du 08 mai 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 242-3.08

Version en vigueur depuis le 11/07/2008Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Création Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.

Gréements courant et dormant
I. - Les câbles tout-textile sont autorisés dans les gréements courant et dormant, mais les âmes textiles ne peuvent pas être utilisées pour les câbles métalliques des étais et des haubans.
II. - La résistance des poulies, manilles, ridoirs, taquets et leurs fixations est supérieure à la charge de rupture de l'élément du gréement courant ou dormant associé.
III. - Les cadènes du gréement dormant doivent pouvoir supporter et transmettre les efforts considérés en exploitation.