Code de procédure civile

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

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Article 959

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.