Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

JORF n°0281 du 4 décembre 2009

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


La déclaration faite, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par les personnes physiques souhaitant exercer la profession d'architecte sur le territoire national de manière temporaire et occasionnelle est présentée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée. Le contenu de la déclaration, qui peut être transmise par tout moyen, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.