La classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis à marquage CE d'un produit explosif relevant de la liste constituant l'annexe II du présent arrêté doit être appréciée en fonction des caractéristiques techniques précises du produit présenté et de son utilisation prévue.
Cette appréciation est effectuée, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de son mandataire, ou de la personne responsable de la mise sur le marché, par un des organismes habilités pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, dans les conditions définies aux articles R. 2352-56 à R. 2352-59 du code de la défense.
Arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article R. 2352-49 du code de la défense
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009