En vigueur du 17/05/2008 au 02/09/2015En vigueur du 17 mai 2008 au 02 septembre 2015

Article 241-3.04

Version en vigueur du 17/05/2008 au 02/09/2015Version en vigueur du 17 mai 2008 au 02 septembre 2015

Créé par Arrêté du 9 avril 2008 - art. 1, v. init.

Embarcations annexes

I. - Toute embarcation annexe prévue pour le transfert du personnel répond aux exigences du présent article.

II. - Les annexes sont conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables aux navires de plaisance à usage personnel.

III. - Chaque annexe est clairement marquée du nombre de personnes de 75 kg qu'elle peut transporter en toute sécurité et du nom du navire auquel elle est attachée.

IV. - Une annexe embarque le même matériel d'armement et de sécurité qu'une embarcation de plaisance à usage personnel.

V. - Aucune annexe ne peut s'éloigner de plus de 5 milles du navire porteur, et aucune annexe exclusivement mue par l'énergie humaine ne peut s'éloigner à plus de 300 m du navire porteur ou d'un abri à terre.