En vigueur du 15/04/2008 au 15/07/2012En vigueur du 15 avril 2008 au 15 juillet 2012

Article 240-2.65

Version en vigueur du 15/04/2008 au 15/07/2012Version en vigueur du 15 avril 2008 au 15 juillet 2012

Création Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.

Emplacements pour radeaux de sauvetage

A l'exception des navires propulsés exclusivement par l'énergie humaine, les navires des catégories de conception A et B, ainsi que les navires des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, disposent d'un emplacement pour chaque radeau de sauvetage embarqué. La taille de l'emplacement est calculée en fonction de la capacité du ou des radeaux, et du nombre de personnes maximal admissible à bord. Chaque emplacement est facilement accessible, à tout moment, par simple manœuvre manuelle.