Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 15/04/2008 au 01/05/2015En vigueur du 15 avril 2008 au 01 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 240-2.40

Version en vigueur du 15/04/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 15 avril 2008 au 01 mai 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1
Création Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.

Démarrage électrique de la propulsion


I. Dans le cas de démarrage électrique du ou des moteurs, la batterie doit pouvoir effectuer, sans recharge et dans les conditions normales d'utilisation, six démarrages consécutifs.

II. Les navires à moteur de longueur de coque supérieure à 8 m et dont le démarrage de la propulsion est électrique, comportent outre le moyen normal de démarrage un moyen en secours distinct. Ce moyen peut être mécanique, hydraulique, ou électrique. Dans ce dernier cas, la source normale de démarrage doit pouvoir être isolée rapidement et sans démontage de circuit, avant la mise en oeuvre de la source de secours.