En vigueur du 15/04/2008 au 01/05/2015En vigueur du 15 avril 2008 au 01 mai 2015

Article 240-2.26

Version en vigueur du 15/04/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 15 avril 2008 au 01 mai 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1
Création Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.

Remplissage de combustible

I. Les orifices de remplissage sont situés à l'extérieur et munis d'un bouchon efficace et imperdable. L'étanchéité du pont au passage du tuyau de remplissage est telle qu'en cas de débordement accidentel, le combustible ne puisse se répandre à l'intérieur du navire. La nature du combustible est indiquée de manière indélébile sur le bouchon ou à proximité immédiate de l'orifice de remplissage. Pour les combustibles du premier groupe, l'orifice de remplissage n'est pas situé dans le cockpit lorsque les évacuations d'eau de celui-ci débouchent sous la flottaison.

II. Le diamètre minimal intérieur des tuyaux de remplissage est de 38 mm. Dans le cas de réservoirs en plastique renforcé ou thermoplastique, destinés à contenir un combustible du premier groupe, afin d'éviter la formation de brouillard de combustible générateur de charges électrostatiques, l'extrémité inférieure du tuyau de remplissage se trouve au maximum à 100 mm du fond du réservoir.

III. Le présent article ne s'applique pas aux capacités de GPL.