Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 31/03/2022Abrogé depuis le 31 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 234-4.06

Version en vigueur du 19/05/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 mai 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Habitabilité

1. Les prescriptions du paragraphe 1 de l'article 234-3.08 sont applicables.

2. La surface de pont disponible par membre du personnel spécial devra être de 0,80 m² au moins. La surface à prendre en considération pour le calcul du nombre de membres du personnel spécial est la surface totale de pont après déduction :

- de la surface comprise depuis l'avant du plan de pont jusqu'à une ligne transversale située à une distance de 0,60 mètre de ce point ou 5 % de la longueur du navire si cette dernière distance est supérieure ; et

- de la surface de la timonerie, des évacuations machine, des roofs non recouverts d'un pont et de toutes zones dont l'occupation ne permettrait pas d'avoir une visibilité suffisante depuis le timonerie.