En vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011En vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Article 234-3.09

Version en vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Soins à bord

1. Pour l'application des règles de la division 217 les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.