Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 19/05/2011 au 03/01/2018En vigueur du 19 mai 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 234-3.05

Version en vigueur du 19/05/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 mai 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Protection, détection et extinction de l'incendie

1. Les dispositions des articles suivants s'appliquent aux navires définis à l'article 234-3.01.

Les dispositions visant les navires d'une longueur inférieure à 35 mètres dans les articles 223-4.03 à 223-4.05 et 223-4.07 de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987, à jour des modificatifs pris par arrêtés jusqu'au 25 août 1999.

Les articles 222-4.12 et 222-4.13 s'appliquent quelle que soit la taille du navire.

L'article 221-II-2/10 en ce qui concerne les points 3.1 et 3.2 et les éléments pertinents de l'article 221-II/20 s'appliquent également quelle que soit la taille du navire.

2. Les navires définis à l'article 234-3.01 sont dotés de deux équipements de pompier conformes aux exigences du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.

3. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement et à la lutte contre l'incendie et peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions que doivent remplir les membres de l'équipage en cas d'incendie. Les membres du personnel spécial désignés à cet effet sont portés sur le rôle d'incendie.