Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 12/12/2013Abrogé depuis le 12 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 234-3.01

Version en vigueur du 19/05/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 mai 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Champ d'application du chapitre

Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'un type prévu à l'article 234-2.01 dont la jauge brute est inférieure à 500 et la longueur (L) supérieure ou égale à 24 mètres. Toutefois ceux de ces navires qui transportent plus de 60 personnes doivent être conformes aux prescriptions pertinentes du chapitre 234-2 sous réserve de l'application de règles particulières qui pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées dans ce chapitre.