Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 27/07/2016En vigueur depuis le 27 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 233-6.01

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Dispositions générales

1. La construction des sous-marins doit, en règle générale, être de nature à réduire au minimum les risques d'incendie.

2. La détection et la localisation de tout incendie, quelque soit l'endroit à bord du sous-marin où il a pris naissance, doivent pouvoir être assurées.

3. Les moyens d'extinction de l'incendie doivent être disponibles immédiatement.