En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 233-3.06

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Ballasts solides

1. Les systèmes de largage de grenaille doivent être tels que le largage puisse être effectué en cas de manque d'énergie.

2. La masse des ballasts solides ne doit pas être inférieure à 5 % de la masse du sous-marin.