Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 01/12/2009En vigueur depuis le 01 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 31

L'autorité administrative établit la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, selon les règles fixées aux articles 43 à 45, 51 et 52 du code des marchés publics.

Elle adresse à chacun des candidats, dans les conditions prévues à l'article 62 du code des marchés publics, une lettre d'invitation à présenter une offre. Cette lettre comprend notamment, outre les indications mentionnées au I de l'article 62 dudit code, un cahier des charges énonçant le programme applicable à l'immeuble à construire et, le cas échéant, les caractéristiques essentielles des prestations de service attendues du bailleur.

La lettre d'invitation indique également le délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de la lettre d'invitation.