LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

En vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022En vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 35

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.
Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.