ABROGÉTITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE (Articles 32 à 63)
ABROGÉCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
ABROGÉCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES (Articles 32 à 61)
ABROGÉSECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉSECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX (Article 32)
ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31- Article 32
ABROGÉ
Article 33
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR (Article 37)
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42
ABROGÉSECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION
ABROGÉSECTION 6 : DE LA SECURITE
SECTION 7 : DE LA SANTE (Articles 55 à 56)
ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54- Article 55
- Article 56
ABROGÉSECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE
SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS (Articles 60 à 61)
ABROGÉ
Article 59- Article 60
- Article 61
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 62 à 63)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION (Articles 65 à 97)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 98 à 99)
Article 36
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.
Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente.