Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 222-6.04

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Compas gyroscopique

1. Lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord, il doit être éventuellement complété de répétiteurs afin de permettre de gouverner et de prendre des relèvements.

2. Tout compas gyroscopique doit être d'un type approuvé.